Texte intégral de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
Préambule
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l’Homme,
Considérant qu’il est
essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit pour
que l’Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est
essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la
Charte les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les
Etats membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des
Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu’une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement,
L’Assemblée Générale
proclame la présente déclaration universelle des droits de l’homme comme
l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures
progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en
esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution
ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit,
en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de
ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne
accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
unies.
Article 15
1. Tout individu a droit
à une nationalité.
2. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l’âge
nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2. Le mariage ne peut
être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est
l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l’Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi
bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public
qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement
des rites.
Article 19
Tout individu a droit à
la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a
droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être
obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le
droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a
droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté du peuple
est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant
que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de
l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a
droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a
droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le
droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit
au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée
du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et
l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants,
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a
droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire
est obligatoire.
L’enseignement technique
et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le
droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver
plein effet.
Article 29
1. L’individu a des
devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de
ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés
ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes
des Nations unies.
Article 30
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.